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Conseil d'État

n° 456950 · 28 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 28 décembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date28 décembre 2021
Numéro456950
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:456950.20211228
Formation 6ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial formée au profit de son épouse. Par un jugement n° 2003806 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21LY02922 du 20 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 22 septembre 2021, M. C demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 28 décembre 2021

Signé : M. A D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :456950