justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 456970 · 9 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 9 novembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date9 novembre 2021
Numéro456970
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:456970.20211109
Formation 2ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. E A, Mme C A, Mme B et M. D A ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions prises par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 novembre 2020 et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n°s 21002174, 21002320, 21002321, 21002322 du 13 juillet 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande.

Par un pourvoi, enregistré le 23 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Par une décision du 28 septembre 2021, notifiée le 6 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A et autres.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A et autres tend à l'annulation de la décision qui a rejeté leurs demandes qu'ils avaient présentées à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A et autres, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, leur pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, Mme C A, Mme B et M. D A.

Fait à Paris, le 09/11/2021

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :