Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision du 16 mai 2017 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a décidé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active dit " socle " d'un montant de 25 099,22 euros et un indu de revenu de solidarité active dit " activité " d'un montant de 17,28 euros, en deuxième lieu, d'annuler l'avis des sommes à payer du 31 octobre 2017 émis à son encontre par le département des
Alpes-Maritimes aux fins de recouvrement de la somme de 25 099,22 euros correspondant à l'indu de revenu de solidarité active dit " socle " et, en dernier lieu, d'annuler la décision du 16 mai 2017 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a décidé la récupération de deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant chacun de 152,45 euros au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement nos 1800149, 1800150, 1800925 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.
Par une ordonnance n° 21MA03947 du 28 septembre 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 septembre 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. B.
Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Nice ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes.
Par un courrier du 13 octobre 2021, notifié le 8 novembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que :
" Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.
4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 13 octobre 2021, notifié le 8 novembre suivant et qui lui impartissait un délai de 15 jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 5 avril 202La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber