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Conseil d'État

n° 457096 · 18 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 18 novembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date18 novembre 2021
Numéro457096
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:457096.20211118
Formation 5ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a contesté devant le tribunal administratif de Caen la contravention qui lui a été infligée le 6 octobre 2020 en raison d'une infraction au code de la route commise le 8 juillet 2020 ainsi que la décision du 5 novembre 2020 par laquelle l'officier du ministère public a rejeté sa réclamation. Par une ordonnance n° 2100975 du 20 mai 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par une ordonnance n° 2102069 du 24 septembre 2021, enregistrée le 29 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 juillet 2021 au greffe de ce tribunal, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 mai 2021 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 9 octobre 2021. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 18 novembre 2021

Signé : Denis Piveteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras457096

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