justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 457162 · 28 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 28 décembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date28 décembre 2021
Numéro457162
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:457162.20211228
Formation 6ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris et le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation ont rejeté ses demandes juridictionnelles, de condamner la MACIF à payer 800 000 euros en réparation de ses préjudices résultant d'un sinistre automobile en date du 5 janvier 2000 et de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Par une ordonnance n° 2112938/4 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21PA04210 du 15 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme C contre cette ordonnance.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 30 septembre et 12 novembre 2021, M. et Mme C demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. et Mme C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A C.

Fait à Paris, le 28 décembre 2021

Signé : M. B E

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :457162