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Conseil d'État

n° 457200 · 15 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 15 novembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date15 novembre 2021
Numéro457200
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:457200.20211115
Formation 4ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun le remboursement des dépenses engagées pour les élections départementales des 20 et 27 juin 2021. Par une ordonnance n° 2106532 du 20 juillet 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 116 du code électoral : " Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai ".

3. La requête de Mme A a été enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux d'un mois qui a couru à compter de la notification, le 24 juillet 2021, de l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Melun, laquelle notification mentionnait les voies et délais de recours applicables en l'espèce. Au demeurant, elle ne contient l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen. Dès lors, la requête de Mme A n'est pas recevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 15 novembre 2021.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Edwige Pluche457200

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