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Conseil d'État

n° 457265 · 17 mars 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 17 mars 2022.

JuridictionConseil d'État
Date17 mars 2022
Numéro457265
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:457265.20220317
Formation 2ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 1er juin 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis du 2 février 2017 et, d'autre part, la décision implicite rejetant leur recours formé le 11 juillet 2019 contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis du 19 juin 2019 refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante à M. B. Par un jugement n° 1706529-1910209 du 4 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 20NT01692 du 30 novembre 2020, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 6 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 29 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Paris, le 17 mars 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation