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Conseil d'État

n° 457384 · 30 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 30 décembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date30 décembre 2021
Numéro457384
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:457384.20211230
Formation 4ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 août 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré sa décision implicite de rejet née le 23 juin 2013, annulé la décision du 24 décembre 2012 de l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis refusant à l'office public de l'habitat (OPH) de Drancy l'autorisation de licencier l'intéressé et accordé cette autorisation. Par un jugement n° 1310432 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE00671 du 20 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. B, annulé ce jugement ainsi que la décision du 14 août 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Par une décision n° 408197 du 14 juin 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur le pourvoi de l'OPH de Drancy, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.

Par un arrêt n° 19VE02253 du 1er juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. B.

Par un pourvoi, enregistré le 11 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête et de condamner la Caisse nationale d'assurance maladie et l'Etat au versement de la somme de 25 000 euros chacun en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie et de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 30 décembre 2021.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Edwige Pluche457384

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