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Conseil d'État

n° 457408 · 12 août 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 12 août 2022.

JuridictionConseil d'État
Date12 août 2022
Numéro457408
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:457408.20220812
Formation 1ère chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-1069 du 11 août 2021 ;

- le décret n° 2021-1413 du 29 octobre 2021 ;

- le décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 ;

- la décision n° 457396 du 24 juin 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ".

2. Pour demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque,

M. A soutient que :

- le décret attaqué aurait dû être soumis à l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en application du III de l'article L. 1112-1 du code de la santé publique dès lors qu'il conduit à un traitement des données personnelles de santé des soignants, qui ont eux-mêmes l'obligation d'indiquer s'ils sont ou non vaccinés ;

- il aurait dû être pris en Conseil d'Etat en application du 9° de l'article L. 5121-20 du code de la santé publique ;

- il dénature la portée de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire en ce qu'il fixe une liste limitative de contre-indications à la vaccination contre la maladie covid-19 des personnels de santé soumis à l'obligation de vaccination alors que l'article 1er de cette loi ne renvoie à un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé que la liste des contre-indications s'agissant des personnes désireuses de se voir délivrer un " passe sanitaire " ;

- il porte atteinte à l'objectif constitutionnel de protection de la santé, au droit à la vie et méconnaît les articles L. 1110-1 et L. 1110-5 du code de la santé publique en ce qu'il fixe limitativement la liste des contre-indications à la vaccination contre la maladie covid-19 des personnes soumises à l'obligation de vaccination, en ce qu'il ne prévoit pas qu'il soit tenu compte des modifications des recommandations des autorités sanitaires et en ce qu'il ne respecte pas toutes les recommandations établies par l'Organisation mondiale de la santé, plusieurs recommandations de la Haute Autorité de santé et les résumés des caractéristiques des produits des différents vaccins ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, en ce qu'il fixe limitativement la liste des contre-indications à la vaccination contre la maladie covid-19 des personnes soumises à l'obligation de vaccination.

3. La requête de M. A fait partie de la même série et présente à juger les mêmes questions que celle sur laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, s'est prononcé par la décision n° 457396 du 24 juin 2022 et n'appelle aucune nouvelle appréciation ou qualification de faits. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la Première ministre et au ministre de la santé et de la prévention.

Fait à Paris, le 12 août 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber