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Conseil d'État

n° 457458 · 2 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 2 mai 2022.

JuridictionConseil d'État
Date2 mai 2022
Numéro457458
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:457458.20220502
Formation 1ère chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme C B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales du Morbihan relative à la prise en charge de son enfant A. Par une ordonnance n° 2104305 du 11 octobre 2021, le président désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. L'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations

familiales ; 3°) le complément familial () ". Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.

4. Mme B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales du Morbihan relative à la prise en charge de son enfant. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Mme B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Paris, le 2 mai 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber