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Conseil d'État

n° 457469 · 16 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 16 décembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date16 décembre 2021
Numéro457469
ECLIECLI:FR:CEFSP:2021:457469.20211216
FormationFormation spécialisée
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat de vérifier si des techniques de renseignement ont été mises en œuvre à son égard.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. En vertu de l'article R. 411-1 de ce code, applicable au contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumis à autorisation et des fichiers intéressant la sureté de l'Etat par application de l'article R. 773-7 de ce code, une requête ne contentant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. Enfin aux termes de l'article R. 773-31 du même code, applicable en l'espèce, la requête doit contenir l'exposé des faits et les demandes de vérification de mise en œuvre de techniques de renseignement sollicitées.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas, dans le délai du recours contentieux, régularisé sa requête par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, le délai du recours contentieux étant expiré, sa requête n'est, contrairement aux prescriptions des articles R. 411-1 et R. 773-31 du code de justice administrative sus mentionnés, motivée ni en droit ni en fait.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A n'est pas recevable et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A.

Fait à Paris, le 16 décembre 2021

Signé : R. SCHWARTZ

La République mande et ordonne au premier ministre, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux

V. CERANDON-MERLOT