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Conseil d'État

n° 457472 · 24 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 24 novembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date24 novembre 2021
Numéro457472
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:457472.20211124
Formation 2ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " () Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficiait d'une possibilité de s'inscrire, à titre dérogatoire jusqu'au 28 octobre 2021, au sein de la première année de master indifférencié en sciences humaines et sociales à l'université de Paris Nanterre, objet de sa demande de visa de long séjour pour études. A la date de la présente ordonnance, les conclusions du pourvoi présenté par M. B dirigées contre l'ordonnance du 28 septembre 2021 par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 20 août 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 24/11/2021

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :