Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " () Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficiait d'une possibilité de s'inscrire, à titre dérogatoire jusqu'au 28 octobre 2021, au sein de la première année de master indifférencié en sciences humaines et sociales à l'université de Paris Nanterre, objet de sa demande de visa de long séjour pour études. A la date de la présente ordonnance, les conclusions du pourvoi présenté par M. B dirigées contre l'ordonnance du 28 septembre 2021 par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 20 août 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 24/11/2021
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :