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Conseil d'État

n° 457500 · 2 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 2 novembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date2 novembre 2021
Numéro457500
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:457500.20211102
Formation 2ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 457500, Monsieur D A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 janvier 2020 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2009218 du 8 décembre 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21NT00190 du 9 juillet 2021, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 14 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

2° Sous le n° 457502, Madame B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 janvier 2020 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2009214 du 8 décembre 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21NT00191 du 9 juillet 2021, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 14 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

3° Sous le n° 457505, Madame C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 janvier 2020 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2009260 du 8 décembre 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21NT00189 du 9 juillet 2021, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 14 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

3. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

4. Les pourvois de M. et Mmes A tendent à l'annulation d'ordonnances rendues par le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense de tels pourvois en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, les pourvois de M. et Mmes A n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. Dès lors, leurs pourvois ne sont pas recevables et ne peuvent être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Les pourvois de M. et Mmes A ne sont pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme B A et Mme C A.

Fait à Paris, le 02 novembre 2021

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation