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Conseil d'État

n° 457650 · 25 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 25 avril 2022.

JuridictionConseil d'État
Date25 avril 2022
Numéro457650
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:457650.20220425
Formation 2ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 octobre 2020 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20046065 du 25 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 octobre et 21 décembre 2021 et 8 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " () Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 21051666 du 27 janvier 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du directeur général de l'OFPRA du 22 juin 2021 ayant rejeté la demande de réexamen de la demande d'asile de M. A elle-même rejetée par la décision litigieuse de la Cour nationale du droit d'asile du 25 mars 2021. Ainsi, les conclusions du pourvoi présenté par M. A dirigées contre cette décision du 25 mars 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A.

Article 2 : L'OFPRA versera à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Paris, le 25 avril 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :