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Conseil d'État

n° 457680 · 31 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 31 décembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date31 décembre 2021
Numéro457680
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:457680.20211231
Formation 2ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme de 441 000 euros à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de régularisation exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 1900832 du 13 avril 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21PA02516 du 11 octobre 2021, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 octobre et 13 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 25 octobre 2021, notifiée le 30 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 31/12/2021

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :