Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Université Clermont Auvergne à lui verser la somme de 57 374 euros en paiement de l'arriéré de prime afférente à la période de janvier 2012 à septembre 2016. Par un jugement n° 1602203 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19LY00833 du 26 août 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 20 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Université Clermont Auvergne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 20 octobre 2021, Mme A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Mme A doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l'Université Clermont Auvergne et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Fait à Paris, le 15 février 2022.
Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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