Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de l'obligation de payer, d'une part, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et, d'autre part, des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 procédant d'un avis à tiers détenteur émis le 9 novembre 2017 et d'une saisie administrative à tiers détenteur émise le 10 janvier 2019. Par un jugement nos 1801672, 1902656 du 4 novembre 2019, ce tribunal a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 19LY04673 du 21 octobre 2021, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Lyon a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis le pourvoi, enregistré le 19 décembre 2019 au greffe de cette cour, formé par M. B contre ce jugement, en tant qu'il a statué sur sa demande en décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public.
Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2019, en tant qu'il a statué sur sa demande en décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 novembre 2021, notifié le 13 novembre 2021, le greffe de la 8ème chambre a invité M. B à régulariser son pourvoi, qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
4. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 dispense de cette obligation.
5. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 4 novembre 2021, notifié le 13 novembre 2021, et qui lui impartissait un délai d'un mois à compter de cette date, M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 21 juillet 202Le président :
Signé : Pierre Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :