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Conseil d'État

n° 457721 · 21 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 21 avril 2022.

JuridictionConseil d'État
Date21 avril 2022
Numéro457721
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:457721.20220421
Formation 1ère chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Groupement de la Loube a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juillet 2018 par laquelle le maire de Vallauris a délivré à M. A B un permis de construire valant permis de démolir aux fins de construction d'une maison individuelle et d'une piscine, ainsi que la décision du 29 octobre 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1805543 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 18 juillet 2018 en tant qu'il délivre le permis de construire à M. B et la décision du 29 octobre 2018 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la société Groupement de la Loube la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative :

" Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. M. B, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 2021, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré le lundi 24 janvier 2022, sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de cet article que M. B est réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la société civile immobilière Groupement de la Loube et à la commune de Vallauris.

Fait à Paris, le 21 avril 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber