justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 457758 · 5 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 5 novembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date5 novembre 2021
Numéro457758
ECLIECLI:FR:Code Inconnu:2021:457758.20211105
FormationBureau des référés
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021 au secrétariat du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de " suspendre et prescrire toutes mesures utiles en attente de la désignation de son avocat-conseil, de l'ordonnance " n° 2117161 du 14 septembre 2021 du président du tribunal administratif de Paris.

Il soutient qu'il est en situation d'extrême précarité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 du même code, peuvent par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner le paiement de sa pension de retraite de salarié du secteur privé calculée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et le versement de la somme de 6 000 euros à titre de provision. Par une ordonnance du 14 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B, selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que la juridiction administrative n'était pas compétente pour en connaître.

3. M. B doit être regardé comme contestant l'ordonnance du 14 septembre 2021 devant le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, une telle demande ne relève pas de l'office du juge des référés et est, par suite, manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, selon la procédure prévue à l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

ORDONNE :

-------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 5 novembre 2021

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

La secrétaire du contentieux

Valérie VELLA