Vu la procédure suivante :
Les sociétés Bébé Crèche Montauban, Bébé Crèche Moissac et Bébé Crèche Fonneuve ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a décidé la fermeture de ces trois micro-crèches. Par une ordonnance n° 2105802 du 6 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Bébé Crèche Montauban, Bébé Crèche Moissac et Bébé Crèche Fonneuve demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".
2. Par une ordonnance n° 2106086 du 5 novembre 2021, intervenue postérieurement à l'introduction du pourvoi des sociétés requérantes, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisie par ces sociétés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a décidé de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 septembre 2021 de la préfète de Tarn-et-Garonne. Par suite, les conclusions du pourvoi des sociétés dirigées contre l'ordonnance du 6 octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 septembre 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Bébé Crèche Montauban et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Bébé Crèche Montauban et autres dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 6 octobre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bébé Crèche Montauban, première dénommée, pour l'ensemble des sociétés requérantes.
Fait à Paris, le 21 décembre 2021
Signé : Guillaume GOULARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :