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Conseil d'État

n° 457789 · 25 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 25 juillet 2022.

JuridictionConseil d'État
Date25 juillet 2022
Numéro457789
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:457789.20220725
Formation 1ère chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la décision du 17 mai 2018 par laquelle la présidente du conseil départemental de Paris a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 27 janvier 2018 de la caisse d'allocations familiales de Paris mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active et, d'autre part, la décision du 16 octobre 2020 par laquelle la maire de Paris a confirmé la décision du 17 mai 2018. Par une ordonnance n° 2108841 du 2 juin 2021, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 21PA05378 du 21 octobre 2021, enregistrée le 25 octobre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article

R. 351-2 du code justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 11 octobre 2021, présenté par M. A.

Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 2 février 2022, M. A, représenté par la SCP Le Prado, Gilbert, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juin 2021 de la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 3 mars 2022, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et neuvième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique.

3. Au soutien de son pourvoi, M. A, soutient que l'ordonnance attaquée a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, qu'elle est insuffisamment motivée, dépourvue de base légale, que la décision administrative en litige est elle-même insuffisamment motivée et discriminatoire et qu'elle lui refuse un droit dont il remplit les conditions pour l'obtenir, sans cependant assortir aucun de ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce pourvoi ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 25 juillet 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber