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Conseil d'État

n° 457791 · 31 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 31 mai 2022.

JuridictionConseil d'État
Date31 mai 2022
Numéro457791
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:457791.20220531
Formation 5ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du 26 mai 2021 de l'agence régionale de la santé de la Guadeloupe et du 30 juillet 2021 de l'assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) mettant fin à son détachement. Par une ordonnance n° 2100965 du 10 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 octobre et 4 novembre 2021 et le 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP et de l'agence régionale de santé de la Guadeloupe la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à dispositions ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité, faute que l'ensemble des parties aient été informées de ce qu'elles pouvaient présenter des observations orales lors de l'audience en visio-conférence ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que la condition d'urgence n'est pas remplie, alors que la décision contestée devait être regardée comme portant fin anticipée de son détachement.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et à l'agence régionale de santé de la Guadeloupe.

Fait à Paris, le 31 mai 202

Signé : Denis Piveteau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longiéras

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