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Conseil d'État

n° 457794 · 10 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 10 novembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date10 novembre 2021
Numéro457794
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:457794.20211110
Formation 2ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 1904997 du 5 novembre 2019, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19NT04794 du 9 septembre 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 25 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 10/11/2021

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :