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Conseil d'État

n° 457856 · 29 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 29 avril 2022.

JuridictionConseil d'État
Date29 avril 2022
Numéro457856
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:457856.20220429
Formation 10ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 avril 2019 par laquelle la bâtonnière du barreau de Rennes a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que lui soient communiqués les courriers par lesquels Me Dupont et Me Noël ont demandé à être déchargés de leur mission au titre de l'aide juridictionnelle, les réponses qui leur ont été adressées à la suite de leur demande de décharge ainsi que les observations adressées par Me Noël à la bâtonnière à la suite de sa demande de remplacement, et, d'autre part, d'enjoindre à la bâtonnière de lui communiquer une copie de ces documents. Par un jugement n° 1906449 du 9 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21NT02933 du 25 octobre 2021, enregistrée le 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 19 octobre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2021 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une lettre du 5 novembre 2021, régulièrement notifiée, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Par une décision du 10 décembre 2021, notifiée le 15 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance du 25 janvier 2022, notifiée le 29 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 29 avril 2022

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :