Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er juillet 2021, prise sur avis de la commission de recours amiable, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé le bien-fondé d'un indu d'allocation de logement d'un montant de 5 934 euros pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020. Par une ordonnance n° 2108498 du 5 octobre 2021, prise sur le fondement de l'article L.522-3 du même code, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21MA04187 du 25 octobre 2021, enregistrée le 27 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 octobre 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 octobre 2021 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par une décision du 14 avril 2022, notifiée le 19 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 5 novembre 2021. L'intéressée n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 26 juillet 202Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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