justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 457961 · 24 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 24 novembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date24 novembre 2021
Numéro457961
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:457961.20211124
Formation 2ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 457961, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 juin 2020 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2103380 du 5 février 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21NT00891 du 17 septembre 2021, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 28 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

2° Sous le n° 458001, Mme C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 juin 2020 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2013381 du 5 février 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21NT00890 du 17 septembre 2021, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 29 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

3. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

4. Les pourvois de Mmes B tendent à l'annulation d'ordonnances rendues par le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense de tels pourvois en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, les pourvois de Mmes B n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. Dès lors, leurs pourvois ne sont pas recevables et ne peuvent être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Les pourvois de Mmes B ne sont pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et Mme C B.

Fait à Paris, le 24/11/2021

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation