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Conseil d'État

n° 458108 · 14 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 14 décembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date14 décembre 2021
Numéro458108
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:458108.20211214
Formation 3ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de reconnaître que le crédit municipal de Bordeaux n'est pas un établissement public communal de crédit et d'aide sociale mais une marque semi-figurative et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au Président de la République d'interdire par décret la qualité d'établissement public communal de crédit et d'aide sociale au crédit municipal de Bordeaux. Par une ordonnance n° 2018106 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A.

Par une ordonnance n° 21PA04040 du 31 août 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation de l'ordonnance n° 21PA04040 du 31 août 2021 de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Fait à Paris, le 14 décembre 2021

Le président : Frédéric Aladjidi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :458108