Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler les décisions du 20 avril 2020 et du 12 mai 2020 par lesquelles le département de La Réunion et la caisse d'allocations familiales de La Réunion lui ont respectivement refusé de rouvrir ses droits au revenu de solidarité active et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de le rétablir rétroactivement dans ses droits au revenu de solidarité active à compter de janvier 2019. Par un jugement n° 2000989 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 20 avril 2020 du département de La Réunion et la décision du
12 mai 2020 de la caisse d'allocations familiales de La Réunion, enjoint à l'administration de procéder à la réouverture de ses droits à compter du 1er octobre 2019 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B.
Par une ordonnance n° 2101158 du 15 septembre 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion a rejeté les conclusions de M. B tendant à la " révision " de ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 4 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2021 du tribunal administratif de La Réunion et l'ordonnance du 15 septembre 2022 du président de la 2ème chambre de ce tribunal ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'ensemble de ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de La Réunion.
Par un courrier du 13 décembre 2021, notifié le 14 décembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 17 janvier 2022, notifiée le 21 janvier suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.
4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 13 décembre 2021, notifié le 14 décembre suivant, et qui lui impartissait un délai de 15 jours. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du
17 janvier, notifiée le 21 janvier suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 1er août 202La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber