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Conseil d'État

n° 458205 · 1 août 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 1 août 2022.

JuridictionConseil d'État
Date1 août 2022
Numéro458205
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:458205.20220801
Formation 1ère chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande d'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné et l'a orienté vers un centre de pré-orientation. Par une ordonnance n° 2106065 du 21 octobre 2021, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 5 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 9 décembre 2021, notifié le 11 décembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.

Par une décision du 5 janvier 2022, notifiée le 8 février suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance du 3 juin 2022, notifiée le 13 juin suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que :

" Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.

6. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 9 décembre 2021, notifié le 11 décembre suivant, qui lui impartissait un délai de 15 jours. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 janvier 2022, notifiée le 8 février suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 3 juin 2022, notifiée le 13 juin suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 1er août 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber