Vu la procédure suivante :
Mme B A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, des difficultés qu'elle rencontre en vue de la délivrance d'un visa à son conjoint. Par une ordonnance n° 2107494 du 24 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21LY03148 du 3 novembre 2021, enregistrée le 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 25 septembre 2021 au greffe de cette cour par lequel Mme A demande d'annuler l'ordonnance du 24 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon.
Par un courrier du 10 novembre 2021 notifié le 17 novembre 2021, le greffe de la 7ème chambre a invité Mme A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme A a été, par lettre du 10 novembre 2021 notifiée le 17 novembre 2021, invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre. Mme A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 28 décembre 2021.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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