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Conseil d'État

n° 458235 · 25 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 25 juillet 2022.

JuridictionConseil d'État
Date25 juillet 2022
Numéro458235
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:458235.20220725
Formation 10ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire en tant qu'il prévoit que les examens de dépistage et les tests de détection du

SARS-CoV-2 réalisés par les personnes majeures non vaccinées contre ce virus ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie obligatoire, sauf cas particuliers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le requérant est réputé s'être désisté faute d'avoir confirmé sa requête en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. La requête en référé n° 458923 de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2021 a été rejetée par une ordonnance du 17 décembre 2021 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la Première ministre, au ministre de la santé et de la prévention et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait à Paris, le 25 juillet 2022

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :