Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de collectifs de demandeurs d'asile et des réfugiés comoriens en France demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 a été publiée au Journal officiel de la République française le 30 décembre 2020. Or la requête de l'association de collectifs de demandeurs d'asile et des réfugiés comoriens en France tendant à l'annulation de cette ordonnance n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 8 novembre 2021, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'association de collectifs de demandeurs d'asile et des réfugiés comoriens en France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de collectifs de demandeurs d'asile et des réfugiés comoriens en France.
Fait à Paris, le
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation