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Conseil d'État

n° 458331 · 3 janvier 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 3 janvier 2022.

JuridictionConseil d'État
Date3 janvier 2022
Numéro458331
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:458331.20220103
Formation 8ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La commune de L'Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner l'expulsion de MM. Mortaza F, Hamid C, Jafar D, Hamed A et Aemal H, de l'association " 93 Solidaire " et de tous occupants de leur chef de l'immeuble dénommé " Le Pavillon Bourgogne ", situé 2, quai de l'Aéroplane à L'Ile-Saint-Denis, qu'ils occupent sans droit ni titre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d'autre part, de l'autoriser à faire procéder à l'expulsion des occupants à leurs frais et risques avec le concours de la force publique. Par une ordonnance n° 2112631 du 4 octobre 2021, la juge des référés de ce tribunal a enjoint aux occupants de libérer les lieux avant le 31 octobre 2021, a autorisé la commune, à défaut d'exécution volontaire, à faire évacuer les lieux aux frais et risques des occupant et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par une ordonnance n° 21PA05438 du 9 novembre 2021, enregistrée le 10 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 octobre 2021 au greffe de cette cour, formé par MM. C, F, D, A et H et par l'association " 93 Solidaire ".

Par ce pourvoi, M C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de L'Ile-Saint-Denis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire, enregistré le 7 décembre 2021, M C et autres déclarent se désister de leur pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".

2. Le désistement d'instance de M. C et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de MM C, F, D, A et H et de l'association " 93 Solidaire ".

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Fait à Paris, le 3 janvier 202Signé : M. G E

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :