Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur des hôpitaux Drôme Nord l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à ce directeur de la rétablir dans ses droits et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 2106638 du 26 octobre 2021, le juge des référés a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les hôpitaux Drôme Nord demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, Mme A conclut, à titre principal, qu'il n'y ait lieu de statuer sur le pourvoi et, à titre subsidiaire, au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des hôpitaux Drôme Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il résulte des éléments versés au dossier que, par une décision du 28 octobre 2021, le directeur des hôpitaux Drôme Nord a annulé la décision du 14 septembre 2021 suspendant Mme A de ses fonctions et a prononcé sa réintégration à compter du 15 septembre 2021. Par suite, les conclusions du pourvoi des hôpitaux Drôme Nord tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de la décision du 14 septembre 2021 sont privées d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des Hôpitaux Drôme Nord une somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E
------------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance du 26 octobre 2021.
Article 2 : Les hôpitaux Drôme Nord verseront à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur des hôpitaux Drôme Nord et à Mme B A.
Fait à Paris, le 31 mai 2022
Signé : Denis Piveteau
La république mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Le secrétaire du contentieux par délégation :
Bernard Longiéras