Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à cette directrice de la réintégrer dans ses droits et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 2107175 du 4 novembre 2021 le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 novembre 2021, 6 décembre 2021 et 7 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet du pourvoi.
Le pourvoi a été communiqué au CHR de Metz-Thionville qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par un jugement n°s 2107173, 2200953 du 29 juin 2022, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Strasbourg s'est prononcé sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Metz-Thionville l'a suspendue de ses fonctions. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme B contre l'ordonnance du 4 novembre 2021 par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de cette décision, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B dirigées contre l'ordonnance du 4 novembre 2021.
Article 2 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de la santé et de la prévention et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Fait à Paris, le 26 juillet 202Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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