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Conseil d'État

n° 458630 · 21 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 21 avril 2022.

JuridictionConseil d'État
Date21 avril 2022
Numéro458630
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:458630.20220421
Formation 1ère chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. D B et Mme C A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 septembre 2021 de la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg portant préemption de l'immeuble sis 4 A, rue de la Cigale à Strasbourg. Par une ordonnance n° 2107066 du 5 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 22 novembre 2021, les 7 et 22 décembre 2021 et le 6 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et Mme A, représentés par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 28 mars 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B et Mme A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce

code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. B et Mme A soutiennent que :

- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de préemption litigieuse n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B et Mme C A et à l'Eurométropole de Strasbourg.

Fait à Paris, le 21 avril 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber