Vu les procédures suivantes :
1°) Par une requête n° 458636, enregistrée au secrétariat du contentieux du
Conseil d'État le 22 novembre 2021, l'Union nationale des huissiers de justice et
Mme D B doivent être regardés comme demandant au Conseil d'État :
- d'annuler, d'une part, la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le premier ministre a implicitement rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'article 5-3 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, tel que modifié par le décret n° 2016-1875 du
26 décembre 2016 et, d'autre part, la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté leur demande tendant à l'abrogation de ce même article ;
- d'abroger cet article ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) Par une requête n° 458707, enregistrée au secrétariat du contentieux du
Conseil d'État le 23 novembre 2021, l'Union nationale des huissiers de justice et
Mme D B doivent être regardés comme demandant au Conseil d'État :
- d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'article 5-3 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du
2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, tel que modifié par le décret
n° 2016-1875 du 26 décembre 2016 ;
- d'abroger cet article ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2022, l'Union nationale des huissiers de justice et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête n° 458636.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2022, l'Union nationale des huissiers de justice et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête n° 458707.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
- le décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016 relatif à la compétence territoriale des huissiers de justice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 458636 et n° 458707, présentées par l'Union nationale des huissiers de justice et Mme B, présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
3. Les désistements de l'Union nationale des huissiers de justice et de
Mme B étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de l'Union nationale des huissiers de justice et de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union nationale des huissiers de justice et à Mme D B.
Copie en sera adressée au premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 7 mars 202Signé : M. A C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
Nos 458636, 458707