Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Pays d'Aix l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à ce directeur de la rétablir dans ses droits et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 2109635 du 9 novembre 2021, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 novembre et 8 décembre 2021 et le 20 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Pays d'Aix la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité consacré par l'article 2 du traité sur l'Union européenne, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que la mesure contestée est entachée d'un vice de procédure faute pour l'exposante de s'être vu proposer de bénéficier de ses congés n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que la mesure contestée est entachée d'un vice de procédure faute pour l'exposante de s'être vu proposer la régularisation de sa situation n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que cette décision constituait une sanction déguisée et était, de ce fait, entachée d'un détournement de pouvoir n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier du Pays d'Aix.
Fait à Paris, le 31 mai 202Signé : Denis Piveteau
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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