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Conseil d'État

n° 458766 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 19 juillet 2022.

JuridictionConseil d'État
Date19 juillet 2022
Numéro458766
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:458766.20220719
Formation 9ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société par action simplifiée (SAS) GEFCO France a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie pour son établissement de Sausheim (Haut-Rhin) au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 1702692 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Par un arrêt n° 19NC02312 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société GEFCO France contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre 2021 et le 21 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société GEFCO France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que le Conseil d'Etat déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi dès lors que l'administration a décidé d'accorder le dégrèvement des sommes en litige.

Par un acte du 22 juin 2022, enregistré le 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé le dégrèvement des droits et pénalités mis à la charge de la société GEFCO France.

Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société GEFCO France maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Par une décision du 22 juin 2022, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire mise à la charge de la société GEFCO France. Par suite, les conclusions de son pourvoi sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la société GEFCO France.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société GEFCO France tendant à l'annulation de l'arrêt du 23 septembre 2021 de la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 2 : L'Etat versera à la société GEFCO France une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS GEFCO France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 19 juillet 202

Le président : Frédéric Aladjidi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :