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Conseil d'État

n° 458786 · 3 janvier 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 3 janvier 2022.

JuridictionConseil d'État
Date3 janvier 2022
Numéro458786
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:458786.20220103
Formation 8ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B D a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler " une ordonnance du 18 août 2021 du tribunal administratif de Nancy, notifiée le 23 août 2021, rendue dans un litige l'opposant à la pairie départementale de la Meuse ".

Par une ordonnance n° 21NC02414 du 3 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté cette requête comme irrecevable pour défaut de production de la copie de l'ordonnance attaquée.

Par un pourvoi, enregistré le 25 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".

4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. D ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Fait à Paris, le 3 janvier 202Signé : M. C A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :