Vu la procédure suivante :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1709436 du 15 mai 2019, ce tribunal a prononcé la décharge de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt nos 19PA02280, 19PA02685 du 3 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé les articles 1er et 3 de ce jugement, a remis cette majoration à la charge de Mme D.
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par une décision n° 449365 du 22 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la présente requête, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a refusé d'admettre le pourvoi formé par Mme D contre l'arrêt du 3 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Paris. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme D tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 3 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Fait à Paris, le 3 janvier 202Signé : M. B A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :