justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 458976 · 25 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 25 avril 2022.

JuridictionConseil d'État
Date25 avril 2022
Numéro458976
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:458976.20220425
Formation 2ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler un courrier du 23 avril 2021 par lequel la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan lui réclame des pièces justificatives nécessaires à l'instruction de sa demande de complémentaire santé solidaire. Par une ordonnance n° 2102236 du 24 juin 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une ordonnance n° 453923 du 3 novembre 2021, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette ordonnance.

Par une ordonnance n° 21NT03286 du 30 novembre 2021, enregistrée le 30 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme A.

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, Mme A demande au Conseil d'Etat de réviser l'ordonnance de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 3 novembre 2021.

Par une décision du 3 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Par une lettre du 2 février 2022, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " [] les présidents de sous-section peuvent, par ordonnance [] 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser [] La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 "

3. La requête de Mme A tend à la révision d'une ordonnance de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Aucun texte ne dispense un tel recours de l'obligation du ministère d'avocat. Or, la requête de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai de huit jours qui lui a été adressée par lettre du 2 février 2022. Dès lors, sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 25 avril 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation