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Conseil d'État

n° 459015 · 31 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 31 mai 2022.

JuridictionConseil d'État
Date31 mai 2022
Numéro459015
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459015.20220531
Formation 5ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme D B, la fédération CGT de la santé et de l'action sociale et la section syndicale CGT du centre hospitalier de Bastia ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Corse a désigné Mme A C en qualité de directrice par interim du centre hospitalier de Calvi-Balagne. Par une ordonnance n° 2101303 du 15 novembre 2021, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 novembre et le 15 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calvi-Balagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia qu'ils attaquent, Mme B et autres soutiennent qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge que Mme B ne justifie pas que l'exécution de l'arrêté attaqué portant nomination de la directrice par interim du centre hospitalier porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors même que la suspension de cet arrêté est nécessaire pour obtenir du juge des référés saisi d'une telle demande que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la mesure de suspension prise à son encontre par la directrice par interim du centre hospitalier.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la fédération CGT de la santé et de l'action sociale et la section syndicale CGT du centre hospitalier de Bastia.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Calvi-Balagne et au ministre des solidarités et de la santé.

Fait à Paris, le 31 mai 202Signé : Denis Piveteau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

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