Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Tours l'a suspendu de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 et d'enjoindre à la directrice générale de le rétablir dans ses droits et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 2104035 du 18 novembre 2021, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, la juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 20 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Tours conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le pourvoi et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par une décision du 4 janvier 2022, intervenue postérieurement à l'introduction du pourvoi, la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours a retiré la décision du 14 septembre 2021 par laquelle elle avait suspendu M. A de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. A contre l'ordonnance par laquelle la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande le CHRU de Tours au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 3 000 euros à verser à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'ordonnance du 18 novembre 2021.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Tours versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Tours au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Fait à Paris, le 28 avril 202Signé : Denis Piveteau
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
1