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Conseil d'État

n° 459218 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 26 juillet 2022.

JuridictionConseil d'État
Date26 juillet 2022
Numéro459218
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459218.20220726
Formation 5ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à ce directeur de la réintégrer dans ses droits et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 2106043 du 22 novembre 2021, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 23 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le ministre de la santé et de prévention conclut au rejet du pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Par une ordonnance n° 2105967 du 1er février 2022, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Montpellier s'est prononcé sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières l'a suspendue de ses fonctions. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme A contre l'ordonnance du 22 novembre 2021 par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A et par le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A dirigées contre l'ordonnance du 22 novembre 2021.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières, et au ministre de la santé et de la prévention.

Fait à Paris, le 26 juillet 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

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