Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet de la région Ile-de-France, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre les mesures nécessaires et urgentes contre la décision verbale du 22 novembre 2021 par laquelle le groupement d'intérêt public habitat et interventions sociales a annulé l'offre de logement qui lui a été adressée le 18 novembre 2021. Par une ordonnance n° 2114788 du 6 décembre 2021, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, la juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 2 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 28 décembre 2021, notifiée le 3 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Par une ordonnance du 25 janvier 2022, notifiée le 2 février 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 24 décembre 2021. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Ce pourvoi n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 12 avril 202Signé : Denis Piveteau
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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