Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Aix l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la production d'un certificat de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19. Par une ordonnance n° 2103857 du 23 novembre 2021, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre et 23 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aix la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle n'indique pas explicitement si le centre hospitalier se trouvait en situation de compétence liée ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le centre hospitalier était en situation de compétence liée pour prononcer la suspension contestée ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse avait été prise au terme d'une procédure irrégulière n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Aix.
Fait à Paris, le 31 mai 202Signé : Denis Piveteau
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longiéras
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