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Conseil d'État

n° 459261 · 31 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 31 mai 2022.

JuridictionConseil d'État
Date31 mai 2022
Numéro459261
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459261.20220531
Formation 5ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier du pays d'Aix l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à ce directeur de la rétablir dans ses droits et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 2103825 du 23 novembre 2021, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 et 23 décembre 2021 et le 14 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays d'Aix la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le centre hospitalier du pays d'Aix conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le pourvoi et, à titre subsidiaire, au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Il résulte des éléments versés au dossier que, par un arrêté du 15 octobre 2021, Mme A a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2022. Par suite, les conclusions du pourvoi de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 23 novembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier du pays d'Aix l'a suspendue de ses fonctions sont privées d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A et par le centre hospitalier du pays d'Aix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance du 23 novembre 2021.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A et le centre hospitalier du pays d'Aix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier du pays d'Aix.

Fait à Paris, le 31 mai 2022

Signé : Denis Piveteau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

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