Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 2109336 du 25 novembre 2021, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B. Il soutient en premier lieu, que l'administration a attribué à M. B les quatre points obtenus lors du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi, portant le solde de points affectés à son permis à trois points, et, en second lieu, que l'administration est réputée avoir retirée la décision du 3 septembre 2021 dès lors qu'elle informe postérieurement à sa notification le conducteur concerné que le solde de points affectés à son permis est devenu positif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- Le code de la route ;
- Le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance [] 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Postérieurement à l'introduction du pourvoi de M. B, le ministre de l'intérieur a attribué quatre points au permis de conduire du requérant à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par lui les 22 et 23 octobre 2021 et a rapporté, en conséquence, la décision du 3 septembre 2021 constatant la perte de validité de son permis. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. B contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 3 septembre 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 28 avril 202Signé : Denis Piveteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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