justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 459286 · 7 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 7 avril 2022.

JuridictionConseil d'État
Date7 avril 2022
Numéro459286
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459286.20220407
Formation 7ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l'aider à revenir en France pour reprendre ses soins. Par une ordonnance n° 1904904 du 28 février 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20MA03355 du 5 octobre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par une ordonnance n° 21MA04632 du 7 décembre 2021, enregistrée le 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 5 décembre 2021 au greffe de cette cour par lequel M. A demande d'annuler l'ordonnance du 5 octobre 2021 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille.

Par une décision du 17 décembre 2021, notifiée par voie consulaire le même jour, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2104553, présentée le 9 décembre 2021, a été rejetée par une décision du 17 décembre 2021, notifiée par voie consulaire le même jour. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

---------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 7 avril 2022.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

459286